Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 18 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps d'aides-soignants civils relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.
Le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 2. - Les aides-soignants civils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 2 du décret du 15 mars 1993 susvisé.
Chapitre II
Recrutement
Art. 3. - Les aides-soignants civils de classe normale du service de santé des armées sont recrutés :
1o Par concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec le diplôme professionnel d'aide-soignant aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Pour 25 % au plus des recrutements d'aides-soignants civils effectués dans l'année, parmi les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions et qui, admis après sélection professionnelle à suivre une formation d'aide-soignant à la charge du ministère de la défense, sont titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Art. 4. - I. - Les aides-soignants civils recrutés dans les conditions fixées au 1o et au 2o de l'article 3 sont nommés en qualité d'aide-soignant stagiaire de classe normale au 1er échelon de ce grade sous réserve des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et de celles du II du présent article . Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.
Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils étaient ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
II. - Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité d'aide-soignant dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou dans un cabinet de radiologie, bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant civil de classe normale d'une reprise d'ancienneté. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services mentionnés ci-dessus, sous réserve que les intéressés justifient de la possession du titre requis par le ministre chargé de la santé publique pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
III. - Les agents recrutés au titre du 2o de l'article 3 souscrivent un engagement de servir l'Etat pendant trois ans, comprenant la durée du stage dans la limite d'un an.
Chapitre III
Avancement
Art. 5. - L'avancement au grade d'aide-soignant de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Chapitre IV
Détachement
Art. 6. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou de tout titre requis pour l'exercice de la profession par le ministre chargé de la santé publique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 7. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat en fonctions au ministère de la défense relevant de la profession d'aide-soignant et titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou de tout titre requis pour l'exercice de la profession par le ministre chargé de la santé publique. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour demander leur intégration dans ce corps.
Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Un délai d'option d'une durée de trois mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés dans le corps des aides-soignants civils conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 8. - Les agents intégrés au titre des dispositions de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
Art. 9. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
- jusqu'au 31 décembre 1998 : 10 % ;
- jusqu'au 31 décembre 1999 : 15 % ;
- jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 %.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1998.